Loi 2016-1524 du 14.11.2016
Journal officiel du 15.11.2016
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CHAMP APPLICATION
Toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation.
Les cessions de droit au bail sont exclues.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Pour toutes les ventes de fonds de commerce datées du 16.11.2016 ou après :
Un professionnel ayant rédigé et fait signer un acte de fonds de commerce à partir de cette date, se doit de prévenir son client, de lui faire verser un complément de débours et de faire l’insertion dans un journal de publication légale régional. Dans le cas contraire, sa responsabilité civile professionnelle est gravement engagée.
Et en conséquences :
- La vente pourra être annulée,
- Les créanciers pourront vous réclamer le paiement des dettes.
Si l’acte a été rédigé par le conseil de l’une ou l’autre partie, il est primordial de s'assurer qu’il a répondu à cette obligation et dans le cas contraire, il est important de lui une lettre recommandée pour le mettre face à ses obligations.
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TEXTE DE LA LOI 2016-1524 du 14.11.2016
Article 21
I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 125-7, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;
2° Après les mots : « l'acquéreur », la fin de l'article L. 141-12 est ainsi rédigée : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. » ;
3° A la première phrase de l'article L. 141-14, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;
4° A l'article L. 141-17, les mots : « à la publication prescrite » sont remplacés par les mots : « aux publications prescrites » ;
5° L'article L. 141-18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 141-18.-Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements. » ;
6° L'article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 141-18 », sont insérés les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette insertion » sont remplacés par les mots : « ces insertions » ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-22, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues ».II.-Au quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales ».
Article L141-12
Modifié par LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 – art. 21 :
Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.