Il existe quatre alternatives de non renouvellement du bail commercial
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Congé par le bailleur six mois avant fin de bail avec indemnité d’éviction
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Congé par le bailleur six mois avant fin de bail sans indemnité d’éviction
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Denegation du statut des baux commerciaux par refus de renouvellement du bailleur au preneur ne remplissant pas les conditions légales
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Congé par le preneur
1 – CONGÉ PAR LE BAILLEUR SIX MOIS AVANT FIN DE BAIL AVEC INDEMNITÉ D’ÉVICTION
1- Congé discrétionnaire avec indemnité d’éviction
- Refus de renouvellement : Article l 145-14 du code du commerce : « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles l. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. »
- Impossibilité de forcer le bailleur au renouvellement : cour de cassation commerciale du 2 juillet 1963 : « le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur a accepter le renouvellement. »
2- travaux de l’article 145-18 du code de commerce
2.1. nature des travaux
- Construction
- Reconstruction
- Nécessité d’évacuation des lieux dans secteurs des articles du code de l’urbanisme :
– l. 313-4 de restauration immobilière consistant en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet la transformation des conditions d’habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles.
– Et l. 313-4-2 fixant le détail de la procédure après le prononce de la déclaration d’utilité publique.
2.2. 1ere alternative de contrepartie en indemnité d’éviction de l’article l145-14 du code de commerce
2.3. 2eme alternative de contrepartie en local correspondant :
- Doit correspondre au besoin du preneur et être situé a un emplacement équivalent, le locataire percevant une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds, étant en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement.
- Dans son offre, le bailleur doit préciser les conditions du nouveau bail.
- Obligation pour le locataire, dans les 3 mois, soit de faire connaitre par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit de saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article l. 145-58.
- Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article l. 145-56
3 – Permis de construire définitif sur terrain indispensable pour construction de local habitation non occupé par local commercial
Article l145-24 : si nouvelle construction entraine la cessation de l'exploitation commerciale, le preneur recevra une indemnité d’éviction totale.
4 – Congé motivé par bailleur pour la reprise habitation comprise dans le bail commercial
Article l145-22, 1 du code du commerce.- LRAR ou acte extrajudiciaire
- Pour habiter personnellement ou faire habiter (conjoint, ascendants, descendants, ou ceux du conjoint)
- Condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’un autre domicile
- Pas d’indemnité d’éviction mais réduction de loyer
5 – Congé par le bailleur pour survenance d'un événement prévu par le bail 6 mois avant la libération des lieux pour, pour le dernier jour du trimestre civil – l145-9 du code du commerce.
6 – Forme et contenu du congé donné par le bailleur
Article l 145-9 du code du commerce.
6.1. acte extrajudiciaire
6.2. motifs du congé
6.3. rappel que le preneur peut :
- Soit contester devant le tribunal dans les 2 ans
- Soit demander une indemnité d’éviction
7 – indemnité d’éviction
7.1 auteurs du congés débiteurs de l’indemnité
- En cas d’indivision successorale ou conventionnelle tous les co-indivisaires
- Tous les nu-propriétaires et tous les usufruitiers
- Locataire principal si sous-location
- Crédit preneur si crédit-bail
- Vendeur d’immeuble si congé donne avant vente
7.2 initiative de l’action en fixation de loyer
- Preneur avec prescription de 2 ans
- Bailleur
7.3. Évaluation
A) règles de base de valorisation
Article l145-14
- a. Compensation du préjudice
- b. Valeur marchande du fonds + frais déménagement et réinstallation + frais et droits de mutation pour un fonds de même valeur
B) Valorisation à la date la plus proche du jour ou devient effective l’éviction
C.a) 1ere alternative d’indemnité principale de perte du fonds ou de remplacement
- Perte de clientèle suite au changement d’adresse compte tenu de la nature de cette dernière
C.b) 2ème alternative d’ indemnité de transfert
- Conservation de clientèle suite au changement d’adresse
D) Périmètre d’appréciation du préjudice uniquement sur les activités autorisées par le bail – Méthodes :
- Valeur de vente
- Éléments chiffrés des 3 derniers exercices et croisement de plusieurs méthodes : estimation par chiffre d’affaires, taux de recettes, résultat et actualisation des flux
- Comparaison directe
7.4 Droit au maintien dans les lieux jusqu’au règlement de l’indemnité
Renouvellement différé jusqu’à 3 ans en cas de surélévation rendant nécessaire l’éviction temporaire
Article l145-21 : droit pour le locataire à une indemnité compensatrice sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
2 – CONGÉ PAR LE BAILLEUR SIX MOIS AVANT FIN DE BAIL SANS INDEMNITÉ D’ÉVICTION
1 – Motifs graves et légitimes
Article l145-17 – 11° et jurisprudence
1.1. Fautes extra-contractuelles :
- Violence, injures, diffamations du preneur envers le bailleur – proxénétisme
- Insolvabilité du preneur – infractions ayant donne lieu à fermeture administrative
- Chèque sans provision de paiement de loyer (même si régularisation ultérieure)
1.2 Infractions graves au bail ou au statut des baux commerciaux – après mise en demeure avec motif par acte extrajudiciaire d’un mois sans effet :
- Sous location ou location gérance interdite sans accord bailleur
- Despecialisation ou activités connexes ou complémentaires sans accord du bailleur
- Cession de droit au bail indépendante de vente de fonds de commerce sans accord du bailleur
- Cessation sans raison exploitation du fonds de commerce
- Défaut de paiement du loyer et des charges
- Défaut d’entretien ou d’autorisation de travaux
2 – immeubles insalubres et/ou dangereux
Article l145-17, 1-2° du code du commerce
- Droit pour le bailleur à dommages et intérêts
- Dans le cas où la faute du preneur cause un préjudice au bailleur
3 – DENEGATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX PAR REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAILLEUR AU PRENEUR NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS LÉGALES
1 – Modalités et conditions
- Congé motivé (acte extrajudiciaire conseillé)
- Pas besoin de mise en demeure
- Pas besoin pour le bailleur de justifier d’un préjudice
2 – Inexistence de bail écrit
3 – Défaut d’exploitation du bail avec activité normale du fonds de commerce
(sauf fermeture administrative)
4 – Défaut d’immatriculation du propriétaire du fonds au RCS
5 – Preneur non propriétaire du fonds
6 – Inexploitation effective de la même activité pendant 3 années avant le terme du bail
7 – Existence de sous-location interdite
8 – Nationalité du preneur maintenant indifférentiste
L’exclusion de certaines nationalités a été supprimée par la loi Pinel du 18 juin 2014.
4 -CONGÉ PAR LE PRENEUR
1 – Congé discrétionnaire par le preneur 6 mois avant fin de bail
Article l145-4 du code du commerce – LRAR ou acte extrajudiciaire
2 – Congé par le preneur pour droit a retraite
Article l145-4 du code du commerce – LRAR ou acte extrajudiciaire
3 – Congé par le preneur pour pension invalidité
Article l145-4 du code du commerce – LRAR ou acte extrajudiciaire
Informations tenant compte des récentes réformes : (1) pour le bail commercial : Loi PINEL du 18 juin 2014, décret d’application du 3 novembre 2014 et Loi MACRON du 6 août 2015 (article 207); (2) pour la cession de fonds de commerce, le nouveau droit pour les salariés de présentation d’offre d’achat prioritaire – loi du 31 juillet 2014, décret d’application N°2014-1254 du 28 octobre 2014 et Loi MACRON du 6 août 2015 (article 107) ; (3) Simplification de formalités en matière de droit commercial – Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 (JORF n°0062 du 13 mars 2016 – texte n° 29)
Cabinet Falcoz – Jean-Louis FALCOZ – HEC Executive CPA
Ancien notaire et avocat à Paris – ANALYSTE JURIDIQUE & FORMATEUR – ÉDITEUR DE CONTRATS