La Cour de justice de l’Union Européenne a défini le contrat de franchise comme « une entreprise qui […] accorde, moyennant rémunération, à des commerçants indépendants, la possibilité de s’établir dans d’autres marchés en utilisant son enseigne et les méthodes commerciales qui ont fait son succès ».
Le contrat de franchise est librement négocié par les parties, dans la limite des dispositions légales du droit commun des contrats. Il est également régi par le règlement EU/330 et les articles L330 du code de commerce.
I. Comment se forme un contrat de franchise
Une obligation d’information précontractuelle
La principale contrainte posée par la loi pour conclure un contrat de franchise est l’obligation d’information précontractuelle, qui consiste en la communication d’un document par le franchiseur au franchisé, au moins 20 jours avant la conclusion du contrat.
Cette obligation, prévue par l’article L330-3 du code de commerce, permet au franchisé de s’engager en connaissance de cause. Il bénéficie ainsi automatiquement d’une liste d’information, détaillée par l’article R330-1 du code de commerce, comme la localisation du siège social ou la présentation du réseau d’exploitants.
Le non-respect de cette règle est sévèrement sanctionné puisqu’il expose le franchiseur à une amende de 1 500 euros et peut en outre justifier l’annulation du contrat si ce manquement s’apparente à un vice de consentement. Si le dol est caractérisé, des dommages et intérêts pourront être alloués au distributeur. Dans un tel cas, il convient de préciser que la Cour de cassation refuse l’allocation de dommages et intérêts fondée sur la non-obtention des résultats financiers attendus, le préjudice étant constitué par une perte de chance de contracter et non pas par une perte de chance d’obtenir les gains attendus.
Des éléments essentiels au contrat
La conclusion du contrat de franchise suppose la réunion de plusieurs éléments.
En premier lieu, le contrat suppose la mise à disposition au franchisé d’un savoir-faire et d’un droit d’usage des signes distinctifs notoires du franchiseur, et ce moyennant compensation.
Le savoir-faire peut se définir comme « l’ensemble des méthodes de gestion et d’exploitation commerciales originales et spécifiques, de nature à fonder la réussite du franchiseur ou comme une connaissance technique, conférant un avantage économique, transmissible, secrète et non brevetée ».
Au sens du règlement UE 330/2010, cette notion doit se caractériser par plusieurs éléments :
Le savoir-faire doit être secret, c’est à dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
Le savoir-faire doit être substantiel, entendu comme un savoir significatif et utile. Il a par exemple été considéré qu’une certaine présentation des vitrines de commerce de détails de boucherie permet de créer une dynamique commerciale particulière, et suffit à caractériser le caractère substantifique de ce savoir ;
Le savoir-faire doit être identifié et décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Cette transmission du savoir-faire est une condition de validité du contrat de franchise, son absence pouvant entraîner la nullité de la convention.
En second lieu, le contrat suppose la notoriété des signes distinctifs du franchiseur, c’est-à-dire la connaissance large et favorable d’éléments comme la marque, le nom commercial et l’enseigne du franchiseur. Ce dernier doit ainsi être titulaire d’un droit de propriété ou d’usage sur ces éléments constitutifs de son image et mis à disposition du franchisé.
L’absence de notoriété de ces signes distinctifs peut justifier la remise en cause du contrat de franchise, exception faite d’une marque nouvellement créé par le franchiseur.
II. Les obligations des parties en cours d’exécution du contrat
L’exécution du contrat de franchise suppose le respect de certaines obligations par les deux parties au contrat.
Du côté du franchiseur, plusieurs obligations sont à respecter tout au long du contrat :
Communiquer un savoir-faire expérimenté, et actualiser ce savoir-faire durant l’exécution du contrat. Par exemple, une formation peut être assurée au franchisé ou un manuel d’instructions peut lui être remis ;
Mettre les signes distinctifs à disposition du franchisé. Il convient de préciser que la charge du renouvellement du dépôt de la marque pèse sur le franchiseur, et le défaut d’un tel renouvellement frappe le contrat de franchise de caducité ;
Contrôler la mise en œuvre par le franchisé des moyens de réitération de la réussite, en ayant par exemple recours à des visites, une communications d’informations techniques et/ou de la liasse fiscale ;
Assister le franchisé, à savoir l’aider s’il rencontre des difficultés dans la mise en œuvre de la franchise et/ou du savoir-faire. Cette obligation du franchiseur est complexe, il lui appartient plus largement d’éviter que l’échec d’une ou plusieurs franchises ne se répercutent sur l’ensemble du groupe. Pour ce faire, il lui revient d’adapter le savoir-faire, de sanctionner d’éventuelles défaillances du franchisé ou de mettre fin au contrat de franchise. En revanche, le franchisé assumera seul les conséquences de ses résultats d’exploitations, étant un entrepreneur indépendant.
Des obligations pèsent également sur le franchisé, qui doit au cours du contrat :
Payer une contrepartie au franchiseur, par une redevance qui peut être fixe, forfaitaire ou proportionnelle. Un droit d’entrée peut également entre exigé ;
Respecter l’identité et la réputation du réseau, en appliquant les normes découlant du savoir-faire du franchiseur, et en s’engageant à suivre ou faire suivre par son personnel la formation dispensée par le franchiseur afin d’acquérir ou d’actualiser ce savoir-faire ;
Participer à la protection des droits intellectuels et à l’adaptation du savoir-faire du franchiseur, en informant notamment ce dernier sur tout acte ou fait de contrefaçon, concurrence déloyale et/ou parasitisme portant sur les signes distinctifs du réseau. En outre, il doit communiquer au franchiseur les nouveaux éléments de savoir-faire qu’il aurait développés dans le cadre de l’exploitation de la franchise.
Le manquement à ces obligations peut entraîner la résiliation du contrat.
Il convient de souligner que le franchisé étant un commerçant indépendant, le franchiseur ne peut lui imposer des prix de revente, au risque d’enfreindre les règles du droit de la concurrence . Il est néanmoins possible pour le franchiseur de conseiller des prix afin de garantir l’unité du réseau.
III. La fin du contrat de franchise
En premier lieu, le contrat de franchise peut être à durée indéterminée, et ainsi être résiliable à tout moment après un préavis raisonnable, ou à durée déterminée. Dans ce second cas, la durée peut par exemple correspondre à la durée de pertinence des éléments du savoir-faire. A noter qu’un contrat de franchise comportant une clause exclusive d’approvisionnement ne pourra excéder une durée de 10 ans.
Autrement que par l’écoulement du temps, le contrat de franchise peut prendre fin suite à une résiliation due à un manquement de l’une des parties ou le jeu d’une clause résolutoire.
Concernant les obligations de non-concurrence post contractuelle, ou de non-réaffiliation à un réseau concurrent qui sont souvent insérées dans les contrat de franchise, un nouveau régime est entré en vigueur le 7 août 2016, par la loi du 6 août 2015.
Désormais, celles-ci sont réputées non écrites sauf si elles respectent les 4 conditions cumulatives suivantes :
Les clauses concernent des biens et services en concurrence avec ceux du contrat de franchise ;
Les clauses se bornent aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité durant la période du contrat ;
Les clauses sont indispensables à la protection du savoir-faire ;
Elles n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat de franchise.
Baptiste Robelin – Avocat – Droit des affaires